Code civil - Article 1384
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 776d9a9a-3109-4eb0-bb2b-0f4a067394ca
- Début de validité
- 1 janvier 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 octobre 2025 à 21h08
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 20h42 — 8a4bb99b-8a76-45e5-a935-b1aeb557709a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006438839/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006438839/article-1384/versions/776d9a9a-3109-4eb0-bb2b-0f4a067394ca/
Sommaire du texte
Texte
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Notes
Conformément à l'article 9 de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1971.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
85 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 1357 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-09 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 44 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°1885-03-28 du 28 mars 1885 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°53-511 du 21 mai 1953 - art. 37 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-6 du 3 janvier 1972 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°74-696 du 7 août 1974 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mars 1989 - art. ANNEXE VI (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 34 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-573 du 19 juin 1991 - art. 34 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-159 du 21 février 1992 - art. 27 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 1994 - art. Annexe VI (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 - art. 49 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Rapport - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Arrêté du 14 mars 1969 - art. Annexe art. 17 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 1733 (V)
- CITATION Code civil - art. 1734 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-12 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L121-2 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L511-1 (M)
- CITATION Code des postes et des communications électronique - art. L75 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code forestier - art. L351-6 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code rural - art. L228-43 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Décret n°1986-03-14 du 14 mars 1986 - art. ANNEXE (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 44
- CITATION Article L511-1
- CITATION Article 27
- CITATION Article 34
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 14
- CITATION Article Annexe art. 17