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  3. Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière
  4. TITRE II : Organisation administrative.
  5. Article 7

Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juin 1991
Fin de vigueur
4 juin 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6599fb9a-7009-475a-8a53-32c8426191a9
Début de validité
28 juin 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006439096/2013-08-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006439096/article-7/versions/6599fb9a-7009-475a-8a53-32c8426191a9/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
  3. TITRE III : Répartition des compétences. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Organisation financière. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  6. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
  3. TITRE III : Répartition des compétences. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Organisation financière. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  6. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le conseil d'administration comprend vingt-cinq membres :

1° Six membres de droit :

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la culture ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- le président du conseil d'administration de l'institut de formation et d'enseignement pour les métiers de l'image et du son ;

- le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

- Le président de l'Établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée ou son représentant.

2° Six personnalités extérieures représentant les différents secteurs de formation dont quatre désignées par le recteur de l'académie de Créteil sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés et deux désignées par le recteur sur proposition des autres membres du conseil.

3° Treize membres élus :

- un représentant des professeurs d'université et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

- un représentant des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

- quatre représentants des autres enseignants ;

- deux représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 et des autres intervenants extérieurs ;

- un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

- quatre représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités extérieures.

Pour chaque membre du conseil à l'exception des membres de droit est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Le recteur de l'académie de Créteil assiste ou se fait représentant aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juin 1991 Version 7 — MODIFIE
  2. 4 juin 2016 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2020 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-52 1984-01-26 art. 54
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-31 du 20 janvier 1987 - art. 5 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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