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  3. Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière
  4. TITRE II : Organisation administrative.
  5. Article 6

Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juin 1991
Fin de vigueur
4 juin 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5089a0e9-73e5-4395-af6c-b58c4588304f
Début de validité
28 juin 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006439095/2013-08-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006439095/article-6/versions/5089a0e9-73e5-4395-af6c-b58c4588304f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
  3. TITRE III : Répartition des compétences. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Organisation financière. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  6. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
  3. TITRE III : Répartition des compétences. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Organisation financière. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  6. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le directeur de l'école est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures et après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.

Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé des enseignements supérieurs.

Le directeur des études est nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juin 1991 Version 6 — MODIFIE
  2. 4 juin 2016 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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