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  3. Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière
  4. TITRE II : Organisation administrative.
  5. Article 8

Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juin 1991
Fin de vigueur
4 juin 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — abdb8481-fd3d-4cdd-a38b-8e03ce6d47c2
Début de validité
28 juin 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006439097/2013-08-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006439097/article-8/versions/abdb8481-fd3d-4cdd-a38b-8e03ce6d47c2/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
  3. TITRE III : Répartition des compétences. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Organisation financière. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  6. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
  3. TITRE III : Répartition des compétences. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Organisation financière. Consulter cette section

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  5. TITRE V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  6. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juin 1991 Version 8 — MODIFIE
  2. 4 juin 2016 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 septembre 2017 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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