Code civil - Article 1413
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e81b604-0b7b-419b-af67-15fb0f2d798a
- Début de validité
- 1 juillet 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439345/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006439345/article-1413/versions/6e81b604-0b7b-419b-af67-15fb0f2d798a/
Sommaire du texte
Texte
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 65-570 1965-07-13
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 11 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 55 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 11
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 55