Code civil - Article 1406
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6e7ed7a-1cdf-480e-b56f-05b98a417011
- Début de validité
- 1 février 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439462/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006439462/article-1406/versions/d6e7ed7a-1cdf-480e-b56f-05b98a417011/
Sommaire du texte
Texte
Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 65-570 1965-07-13
Citations
- CITATION Code civil - art. 1434 (V)
- CITATION Code civil - art. 1435 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1434
- CITATION Article 1435
- CITATION Article 1434
- CITATION Article 1435