Code civil - Article 1431
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ddd7a507-bbcc-4b52-a438-cac6dc8d6d34
- Début de validité
- 1 février 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439696/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006439696/article-1431/versions/ddd7a507-bbcc-4b52-a438-cac6dc8d6d34/
Sommaire du texte
Texte
Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 65-570 1965-07-13