Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
  5. Article 9

Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités - Article 9

Version historique

En vigueur depuis le
6 décembre 1997
Fin de vigueur
26 avril 2009

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — 9997e0ad-75ea-4767-b21e-673786844942
Début de validité
6 décembre 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006439710/2001-10-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006439710/article-9/versions/9997e0ad-75ea-4767-b21e-673786844942/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 14
    13. Article 15
  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 14
    13. Article 15
  2. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le mandat des membres du Conseil national des universités a une durée de quatre ans.

La durée du mandat des membres du Conseil national des universités peut être prorogée dans la limite d'un an, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment pour ne pas interrompre des opérations de recrutement ou de promotion ou dans le cadre de la mise en place de nouvelles instances.

En cas de création d'une section, il est mis fin au mandat des membres de cette section lors du premier renouvellement du Conseil national des universités intervenant après la création de ladite section.

Le membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :

1° S'il s'agit d'un membre élu, par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé relevant de la formation concernée et issu du même collège, élu par les membres de cette formation et de ce collège. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ;

2° S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus.

Le membre qui, lors de son élection ou de sa nomination, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret doit, dans les quinze jours qui suivent son élection ou sa nomination, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de membre.

A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le membre qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité est réputé démissionnaire d'office du Conseil national des universités et remplacé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.

Un membre accédant en cours de mandat à l'une des fonctions mentionnées au second alinéa de l'article 3 du présent décret est réputé démissionnaire d'office du Conseil national des universités et remplacé, sous les mêmes délais et selon les mêmes modalités que ceux prévus aux deux alinéas précédents.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 janvier 1992 Version 9 — MODIFIE
  2. 6 décembre 1997 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 avril 2009 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2016 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 8Article 10 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-70 1992-01-16 art. 4, art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données