Décret n°92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1e74114-05d5-4b59-ae14-77685c89637e
- Début de validité
- 26 février 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006439883/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006439883/article-16/versions/d1e74114-05d5-4b59-ae14-77685c89637e/
Sommaire du texte
Texte
La Commission nationale des enseignants-chercheurs peut siéger, en formation plénière ou restreinte, par section, groupes de sections ou toutes sections réunies. Des personnalités peuvent être entendues en qualité d'experts ou de rapporteurs sur décision du bureau de la formation concernée. La présence d'experts est obligatoire pour l'examen des questions relatives aux enseignants-chercheurs qui exercent à temps plein les fonctions mentionnées au 2° de l'article 2 ci-dessus.
Les questions relatives aux enseignants-chercheurs sont examinées par la section dans laquelle les intéressés sont inscrits. A leur demande ou à l'initiative de leur section d'appartenance, une autre section peut se joindre aux délibérations après avis favorables des bureaux des sections concernées. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un classement, les intéressés sont classés dans la section où ils sont inscrits.
Les questions relatives aux enseignants-chercheurs qui exercent à temps partiel les fonctions mentionnées au 2° de l'article 2 ci-dessus sont examinées par la section prévue par ces dispositions siégeant conjointement avec la section dans laquelle ils sont inscrits ou celle dont ils relèveraient au titre de leurs compétences disciplinaires. Lorsqu'il y a lieu de procéder à un classement, les intéressés sont classés dans la section où ils sont inscrits.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces formations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-172 1992-02-21 art. 2