Code civil - Article 1524
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9eae11f2-a89f-4162-8ea8-50756158abdf
- Début de validité
- 1 février 1966
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006440545/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006440545/article-1524/versions/9eae11f2-a89f-4162-8ea8-50756158abdf/
Sommaire du texte
Texte
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes.
Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612.
Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 65-570 1965-07-13
Citations
- CITATION Code civil - art. 1518 (V)
- CITATION Code civil - art. 612 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 612
- CITATION Article 1518
- CITATION Article 1518
- CITATION Article 1518