Décret n°95-69 du 16 janvier 1995 relatif à l'allocation exceptionnelle destinée à certains élèves boursiers - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb37dbc7-2b9b-4048-91e0-0055a6274440
- Début de validité
- 21 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006441737/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006441737/article-3/versions/eb37dbc7-2b9b-4048-91e0-0055a6274440/
Sommaire du texte
Texte
Pour les bénéficiaires de l'allocation exceptionnelle qui perçoivent en 1994 l'aide à la scolarité, le montant de l'allocation exceptionnelle est équivalent à la différence constatée entre le montant annuel de la bourse perçu au titre de l'année scolaire 1993-1994 et le montant de l'aide à la scolarité servi en 1994.
Pour les bénéficiaires de l'allocation exceptionnelle qui ne perçoivent pas en 1994 l'aide à la scolarité, le montant de l'allocation est égal au montant annuel de la bourse qu'ils ont perçue au titre de l'année scolaire 1993-1994.
Dans chacun des deux cas, le montant de la prime d'équipement n'est pas pris en compte pour la détermination du montant annuel de la bourse nationale d'enseignement servant de base de référence à la détermination de l'allocation exceptionnelle.
Historique
Évolution juridique
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