Décret n°95-69 du 16 janvier 1995 relatif à l'allocation exceptionnelle destinée à certains élèves boursiers - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b61c6c65-f585-4714-b683-a6f1e15b157b
- Début de validité
- 21 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006441738/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006441738/article-4/versions/b61c6c65-f585-4714-b683-a6f1e15b157b/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation exceptionnelle est attribuée par le chef d'établissement pour les établissements d'enseignement publics et au Centre national d'enseignement à distance.
Pour les établissements d'enseignement privés mentionnés à l'article 2, l'allocation exceptionnelle est attribuée par le recteur d'académie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-69 du 16 janvier 1995 - art. 2 (V)