Décret n°95-69 du 16 janvier 1995 relatif à l'allocation exceptionnelle destinée à certains élèves boursiers - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b612c792-217e-4263-bd72-8d3bb4ff0425
- Début de validité
- 21 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006441739/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006441739/article-5/versions/b612c792-217e-4263-bd72-8d3bb4ff0425/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation exceptionnelle est versée en une seule fois. Son paiement est subordonné à la fréquentation régulière de l'établissement.
Pour les établissements d'enseignement publics, l'allocation exceptionnelle des élèves est payée par le comptable public à la personne responsable de l'élève. Pour les élèves qui ont la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire, l'allocation est payée à concurrence du montant du tarif d'internat ou de demi-pension au comptable de l'établissement.
Au Centre national d'enseignement à distance, l'allocation exceptionnelle est payée par le comptable à la personne responsable de l'élève.
Pour les établissements d'enseignement privés, l'allocation exceptionnelle, quelle que soit la qualité de l'élève, est payée à la personne responsable de l'élève ou au mandataire nommément désigné par cette dernière.
L'allocation exceptionnelle peut être payée à l'élève majeur ou émancipé, s'il est à sa propre charge.
Historique
Évolution juridique
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