Code civil - Article 1759
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb51a569-c833-4783-8221-b64c01324378
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443162/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006443162/article-1759/versions/eb51a569-c833-4783-8221-b64c01324378/
Sommaire du texte
Texte
Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-07 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA