Décret n°99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0cd5f2b-9dbd-40cd-9f1d-532bc30a21dc
- Début de validité
- 17 avril 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006443215/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006443215/article-6/versions/e0cd5f2b-9dbd-40cd-9f1d-532bc30a21dc/
Sommaire du texte
Texte
Le président est désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration. Le vice-président est élu parmi les membres du conseil d'administration.
Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public, établit l'ordre du jour des réunions.
Il convoque le conseil d'administration et préside les séances.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le président, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre du conseil d'administration, peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile en fonction de l'ordre du jour.
Historique
Évolution juridique
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