Décret n°99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0798487a-0b36-4cc4-bc8a-f8ea12aa0da5
- Début de validité
- 17 avril 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006443216/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006443216/article-7/versions/0798487a-0b36-4cc4-bc8a-f8ea12aa0da5/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un représentant titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement en relevant perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant jusqu'au terme du mandat.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration autre qu'appartenant à la catégorie mentionnée à l'alinéa précédent perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.
Historique
Évolution juridique
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