Code civil - Article 1870
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a8fd548-6275-435f-a36b-4c14826f55fd
- Début de validité
- 1 juillet 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444432/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006444432/article-1870/versions/0a8fd548-6275-435f-a36b-4c14826f55fd/
Sommaire du texte
Texte
La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.
Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.
Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par disposition testamentaire.
Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu'avec l'agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l'accord unanime des associés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 78-9 1978-01-04 JORF 5 janvier 1978 rectificatif JORF 15 janvier, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°62-917 du 8 août 1962 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 - art. 101 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 - art. 111 (VT)
- CITATION Code rural - art. L323-6 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L323-6
- CITATION Article 101
- CITATION Article 111
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1