Code civil - Article 1901
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f67011c-c48b-44d1-abe0-83088864a05e
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444942/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006444942/article-1901/versions/2f67011c-c48b-44d1-abe0-83088864a05e/
Sommaire du texte
Texte
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA