Code civil - Article 1928
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5cdc931-b332-4974-92f4-d5059dc394d5
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445087/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006445087/article-1928/versions/f5cdc931-b332-4974-92f4-d5059dc394d5/
Sommaire du texte
Texte
La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 1927 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1927