Code civil - Article 1952
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94820e0d-7436-4a63-bd8c-55893dd53ae8
- Début de validité
- 27 décembre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445153/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006445153/article-1952/versions/94820e0d-7436-4a63-bd8c-55893dd53ae8/
Sommaire du texte
Texte
Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 1954 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L311-10 (VT)
- CITATION Code du tourisme. - art. L311-9 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L311-10
- CITATION Article L311-9
- CITATION Article 1954