Code civil - Article 1968
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 820bb87c-d680-4b2d-963d-9816f0a6b369
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445205/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006445205/article-1968/versions/820bb87c-d680-4b2d-963d-9816f0a6b369/
Sommaire du texte
Texte
La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-10 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1186 du 29 septembre 2020 - art. 4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 4