Code civil - Article 2154
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37ebbc67-8c44-4a14-b217-505634cd6704
- Début de validité
- 29 septembre 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006446461/1978-07-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006446461/article-2154/versions/37ebbc67-8c44-4a14-b217-505634cd6704/
Sommaire du texte
Texte
L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions suivantes :
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder trente-cinq années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription, la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse être fait application de l'un et de l'autre des deux alinéas précédents, le créancier peut requérir soit une inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée, soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de cette obligation jusqu'à une date déterminée conformément aux dispositions desdits alinéas. Il en est de même lorsque, le premier de ces alinéas étant seul applicable, les différents objets de l'obligation ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
53 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Transferts
- TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°1924-06-01 du 1 juin 1924 - art. 63 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°1924-11-18 du 18 novembre 1924 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°1924-11-18 du 18 novembre 1924 - art. 44 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°1924-11-18 du 18 novembre 1924 - art. 45 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 26 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 38 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 51 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 54-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 67 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 2141 (T)
- CITATION Code civil - art. 2145 (T)
- CITATION Code civil - art. 2154-1 (T)
- CITATION Code civil - art. 2154-2 (T)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 96-609 1996-07-05 art. 9 *champ d'application du code étendu à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna*
- TXT_ASSOCIE Code civil - art. 2154-2 (T)
Liens entrants
Concordances
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- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 26
- CITATION Article 26
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 22
- CITATION Article 44
- CITATION Article 45
- CITATION Article 54-1
- CITATION Article 67
- CITATION Article 67
- CITATION Article 63
- CITATION Article 4
- CITATION Article 51
- CITATION Article 4
- CITATION Article 38
- CITATION Article 51
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 2141
- CITATION Article 2145
- CITATION Article 2154-1
- CITATION Article 2154-2