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  3. Arrêté du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités
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Arrêté du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 février 1992

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a4568596-1303-479a-b0fe-dcd395e19920
Début de validité
2 février 1992
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006447783/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006447783/article-3/versions/a4568596-1303-479a-b0fe-dcd395e19920/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le dossier destiné au recteur chancelier comporte :

1° Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (deux exemplaires) ;

2° Une notice individuelle curriculum vitae établie sur le modèle de l'annexe B (deux exemplaires) ;

3° Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie, certifiée conforme, d'une pièce d'identité ;

4° Deux enveloppes timbrées à l'adresse du candidat ;

5° Une pièce justificative permettant d'établir :

a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ci-dessus ;

b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ci-dessus ;

c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° de l'article 1er ci-dessus.

Toute pièce en langue étrangère doit être traduite en français.

Les candidats qui estiment être en mesure de justifier de la possession d'une habilitation à diriger des recherches à la date de l'examen de leur candidature par le Conseil national des universités présentent une attestation d'inscription à ce diplôme au lieu de la pièce mentionnée au 5° a du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 février 1992 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1992-01-30 annexe A, annexe B, art. 1 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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