Article 2306
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40ce5eb4-f36c-4789-bdf3-8fd4b0150bf0
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044071257/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044071257/article-2306/versions/40ce5eb4-f36c-4789-bdf3-8fd4b0150bf0/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.
Notes
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 2029 (T)
- CONCORDANCE Code civil - art. 2512 (V)
- CONCORDE Code civil - art. 2029 (T)
- CONCORDE Code civil - art. 2512 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 48-6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 17 (Ab)
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-32 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. R212-33 (T)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 2029
- CONCORDANCE Article 2029
- CONCORDANCE Article 2029