Code de justice administrative - Article R222-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5832b55c-94f9-4d67-bb78-19b0bf6ccfd0
- Début de validité
- 6 septembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449625/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006449625/article-r222-4/versions/5832b55c-94f9-4d67-bb78-19b0bf6ccfd0/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.
Le président du tribunal ou de la cour convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-389 2000-05-04
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1309 du 4 septembre 2007 - art. 1 () JORF 6 septembre 2007
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R9-1
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1