Code de justice administrative - Article R731-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f99eb24-e120-4e78-8bd3-8821bde09256
- Début de validité
- 1 septembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006450192/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450192/article-r731-4/versions/4f99eb24-e120-4e78-8bd3-8821bde09256/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.
Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 67 (Ab)
- CONCORDANCE Code de justice administrative. - art. R731-8 (T)
- CONCORDE Code de justice administrative. - art. R731-8 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-389 2000-05-04
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-964 du 1 août 2006 - art. 5 () JORF 3 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R731-8
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 5