Code de justice administrative - Article R731-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dae62939-e2fe-4d32-b01f-b3657c175edf
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025035008/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025035008/article-r731-3/versions/dae62939-e2fe-4d32-b01f-b3657c175edf/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de justice administrative. - art. R731-5 (M)
- CONCORDANCE Code de justice administrative. - art. R732-1 (V)
- CONCORDANCE Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R196 (M)
- CONCORDANCE Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R197 (Ab)
- CONCORDE Code de justice administrative. - art. R731-5 (M)
- CONCORDE Code de justice administrative. - art. R732-1 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011 - art. 6
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6