Code de justice administrative - Article R831-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de81d239-ced5-4593-b641-006fcfc79de5
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006450414/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450414/article-r831-2/versions/de81d239-ced5-4593-b641-006fcfc79de5/
Sommaire du texte
Texte
L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.
Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 72 (Ab)
- CONCORDANCE Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R224 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-389 2000-05-04
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-2 2004-01-02 art 1 I : Champ d'application
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 72
- CONCORDANCE Article R224