Code de justice administrative - Article R831-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28b1e280-849f-4764-bfe1-0ed0bda5b56b
- Début de validité
- 10 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038117593/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038117593/article-r831-1/versions/28b1e280-849f-4764-bfe1-0ed0bda5b56b/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 72 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 74 (Ab)
- CONCORDANCE Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R224 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 48
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 48