Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1). - Article 40 bis
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 8d3f542e-e203-4dd8-91a4-1b135c120a03
- Début de validité
- 20 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006450600/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450600/article-40-bis/versions/8d3f542e-e203-4dd8-91a4-1b135c120a03/
Sommaire du texte
Texte
Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Notes
Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 : art. 87 XI : Les dispositions de l'article 87 entrent en vigueur à compter du 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40-1 (V)
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2001 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 2001 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2005 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-536 du 11 mai 2006 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-271 du 18 mars 2008 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2010 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 août 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 octobre 2011 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R544-1 (M)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L9 (M)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. R37 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 87