Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3aef0bc0-9ea8-4f4d-a072-8925a1c90b60
- Début de validité
- 30 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006450751/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450751/article-6/versions/3aef0bc0-9ea8-4f4d-a072-8925a1c90b60/
Sommaire du texte
Texte
A titre transitoire, pourront prétendre à pension les fonctionnaires civils et les militaires en activité ou placés dans une position statutaire régulière à la date d'effet de la présente loi qui, se trouvant dans une position valable pour la retraite, atteindront la limite d'âge de leur emploi ou l'âge de soixante ans sans avoir accompli quinze ans de services effectifs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 5 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5