Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f1679c0-c0f8-4711-9a67-29e85ab446d0
- Début de validité
- 30 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006450759/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450759/article-13/versions/5f1679c0-c0f8-4711-9a67-29e85ab446d0/
Sommaire du texte
Texte
Les services accomplis par les fonctionnaires civils au-delà de la limite d'âge, en application de l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et du décret n° 62-217 du 26 février 1962, sont pris en compte à titre de services effectifs dans la constitution du droit et la liquidation de la pension.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°48-1907 du 18 décembre 1948 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 62-217 1962-02-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 - art. 10 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10