Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative) - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1492bd1a-120b-4b77-8e1b-9e57eb5412c9
- Début de validité
- 30 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006450755/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450755/article-10/versions/1492bd1a-120b-4b77-8e1b-9e57eb5412c9/
Sommaire du texte
Texte
Les veuves dont l'allocation a été supprimée ou dont la pension déjà concédée est payée sans augmentation de taux en raison d'un remariage ou d'un état de concubinage notoire recouvreront l'intégralité de leur allocation ou de leur pension à compter de la date, soit de la dissolution du nouveau mariage, par décès ou divorce, soit de la cessation du concubinage ou, si ces circonstances sont déjà intervenues, à compter de la date d'effet de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
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