Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a8222a9a-d7cd-43a6-bcb9-84767292de29
- Début de validité
- 19 juillet 1970
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006450950/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006450950/article-15/versions/a8222a9a-d7cd-43a6-bcb9-84767292de29/
Sommaire du texte
Texte
Parmi les personnes visées au 1° et au 2° de l'article précédent, peuvent seules être recrutées, à la condition de n'avoir pas été placées en position de congé spécial, celles qui ont été admises à la retraite soit par suite de la limite d'âge qui leur est applicable, soit avant cette limite, mais à la condition, dans ce dernier cas, que l'admission à la retraite soit antérieure au 1er janvier 1970.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 16 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16