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  3. Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat (1).
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Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat (1). - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2003

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 024680a3-5b60-46ca-a345-8d43fcc32c52
Début de validité
1 janvier 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451260/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451260/article-5/versions/024680a3-5b60-46ca-a345-8d43fcc32c52/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 7
  7. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.

L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.

Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera fixé, chaque année, par grade et par corps.

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2003 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-658 1985-07-02 art. 2 JORF 3 juillet 1985
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 82 () JORF 31 juillet 1987
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 13 () JORF 30 décembre 1996
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 - art. 5 (V) JORF 39 janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2003

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 82 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 - art. ANNEXE (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 82

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 82
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article ANNEXE
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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