Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat (1). - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 024680a3-5b60-46ca-a345-8d43fcc32c52
- Début de validité
- 1 janvier 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006451260/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006451260/article-5/versions/024680a3-5b60-46ca-a345-8d43fcc32c52/
Sommaire du texte
Texte
L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.
L'officier ou assimilé titulaire du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.
Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sera fixé, chaque année, par grade et par corps.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-658 1985-07-02 art. 2 JORF 3 juillet 1985
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 82 () JORF 31 juillet 1987
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 13 () JORF 30 décembre 1996
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 - art. 5 (V) JORF 39 janvier 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 82 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-73 du 27 janvier 2003 - art. ANNEXE (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 82
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 82
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article ANNEXE
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6