Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique. - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45e4b89e-9756-43df-9f38-7de435493183
- Début de validité
- 22 décembre 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452317/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452317/article-22/versions/45e4b89e-9756-43df-9f38-7de435493183/
Sommaire du texte
Texte
A l'expiration de la période de stage, il est pris, selon la procédure prévue à l'article 21 du présent décret, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin.
Dans ce dernier cas, le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.
Au cours du stage, l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.
Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Cependant, il pourra leur être tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire obligatoire et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon sera exigée, au minimum l'ancienneté prévue à l'article 27 (Par. 1er) ci-après, en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.
Ces années ne pourront être prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans.
Les dispositions qui précèdent relatives à la prise en compte de la pratique professionnelle antérieure ne sont pas applicables pour l'accès à la hors catégorie A et à la première catégorie D (deuxième groupe).
Notes
L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-214 1967-03-17 art. 1 JORF 18 mars 1967
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 74-1089 1974-12-18 art. 1 JORF 22 décembre 1974
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 27 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27