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  3. Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique.
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  5. Article 22

Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique. - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 décembre 1974

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 45e4b89e-9756-43df-9f38-7de435493183
Début de validité
22 décembre 1974
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452317/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452317/article-22/versions/45e4b89e-9756-43df-9f38-7de435493183/
Sommaire du texte
  1. TITRE PREMIER : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7-1
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 10 bis
    9. Article 11
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 14
    13. Article 15
    14. Article 16
    15. Article 17
    16. Article 17-1
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
  3. TITRE III : Rémunération Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Notation et avancement Consulter cette section

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  5. TITRE V : Congés Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Horaire de travail - Discipline Consulter cette section

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  7. Article 41
  8. Article 42
  9. TITRE VII : Mutation Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  11. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PREMIER : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 7-1
    5. Article 8
    6. Article 9
    7. Article 10
    8. Article 10 bis
    9. Article 11
    10. Article 12
    11. Article 13
    12. Article 14
    13. Article 15
    14. Article 16
    15. Article 17
    16. Article 17-1
    17. Article 18
    18. Article 19
    19. Article 20
    20. Article 21
    21. Article 22
    22. Article 23
  3. TITRE III : Rémunération Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Notation et avancement Consulter cette section

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  5. TITRE V : Congés Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Horaire de travail - Discipline Consulter cette section

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  7. Article 41
  8. Article 42
  9. TITRE VII : Mutation Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  11. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


A l'expiration de la période de stage, il est pris, selon la procédure prévue à l'article 21 du présent décret, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin.

Dans ce dernier cas, le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.

Au cours du stage, l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.

Lorsque l'engagement est confirmé, les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Cependant, il pourra leur être tenu compte du temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire obligatoire et de la pratique professionnelle dont ils justifieraient dans une profession correspondant à leur emploi pour les reclasser à un échelon supérieur. Pour chaque échelon sera exigée, au minimum l'ancienneté prévue à l'article 27 (Par. 1er) ci-après, en ce qui concerne la prise en compte des services militaires et de la pratique professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, et une fois et demie cette ancienneté pour la pratique professionnelle acquise dans le secteur privé ou dans les établissements nationalisés.

Ces années ne pourront être prises en considération que dans la mesure où elles ont été accomplies après l'âge de dix-huit ans.

Les dispositions qui précèdent relatives à la prise en compte de la pratique professionnelle antérieure ne sont pas applicables pour l'accès à la hors catégorie A et à la première catégorie D (deuxième groupe).

Notes

L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 décembre 1974 Version 22 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-214 1967-03-17 art. 1 JORF 18 mars 1967
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 74-1089 1974-12-18 art. 1 JORF 22 décembre 1974

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 27 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 27

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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