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  3. Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique.
  4. TITRE V : Congés
  5. C) Congés pour maladie, de couches, d'allaitement
  6. Article 35

Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique. - Article 35

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 mars 1970

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f2349c87-43aa-46bd-b7b1-f08fc03a7628
Début de validité
6 mars 1970
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452332/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452332/article-35/versions/f2349c87-43aa-46bd-b7b1-f08fc03a7628/
Sommaire du texte
  1. TITRE PREMIER : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement Consulter cette section

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  3. TITRE III : Rémunération Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Notation et avancement Consulter cette section

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  5. TITRE V : Congés Consulter cette section
    1. A) Congés annuels Consulter cette section

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    2. B(Congés pour convenances personnelles Consulter cette section

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    3. C) Congés pour maladie, de couches, d'allaitement Consulter cette section
      1. Article 32
      2. Article 33
      3. Article 34
      4. Article 35
    4. D) Congés d'appel sous les drapeaux Consulter cette section

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    5. E) Congés pour exercer une fonction publique élective Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Horaire de travail - Discipline Consulter cette section

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  7. Article 41
  8. Article 42
  9. TITRE VII : Mutation Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  11. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PREMIER : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement Consulter cette section

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  3. TITRE III : Rémunération Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Notation et avancement Consulter cette section

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  5. TITRE V : Congés Consulter cette section
    1. A) Congés annuels Consulter cette section

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    2. B(Congés pour convenances personnelles Consulter cette section

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    3. C) Congés pour maladie, de couches, d'allaitement Consulter cette section
      1. Article 32
      2. Article 33
      3. Article 34
      4. Article 35
    4. D) Congés d'appel sous les drapeaux Consulter cette section

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    5. E) Congés pour exercer une fonction publique élective Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Horaire de travail - Discipline Consulter cette section

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  7. Article 41
  8. Article 42
  9. TITRE VII : Mutation Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  11. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsque les droits à congés rémunérés prévus aux articles 32 et 33 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service ou désirent obtenir un congé pour élever leur enfant sont mis en congé.

Ils sont licenciés s'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation sans présenter une demande de réintégration.

S'ils présentent une demande de réintégration avant l'expiration de cette période de trois ans, ils sont réintégrés au plus tard huit mois après la date de réception de la demande ; ce dernier délai peut être prolongé avec l'accord de l'intéressé. Ils reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46.

Les agents ne perçoivent pas de traitement et n'acquièrent pas d'ancienneté de service durant la période comprise entre leur mise en congé dans les conditions prévues par le présent article et leur réintégration.

Notes

L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 mars 1970 Version 35 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 70-168 1970-03-02 art. 1 JORF 6 mars 1970

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 32 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 33 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 46 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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