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  3. Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique.
  4. TITRE VII : Mutation
  5. Cessation de fonctions
  6. Article 46

Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 portant statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique. - Article 46

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 mars 1970

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fb500962-8662-48e2-b05a-000cddfd4d81
Début de validité
6 mars 1970
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452343/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452343/article-46/versions/fb500962-8662-48e2-b05a-000cddfd4d81/
Sommaire du texte
  1. TITRE PREMIER : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement Consulter cette section

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  3. TITRE III : Rémunération Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Notation et avancement Consulter cette section

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  5. TITRE V : Congés Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Horaire de travail - Discipline Consulter cette section

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  7. Article 41
  8. Article 42
  9. TITRE VII : Mutation Consulter cette section
    1. Cessation de fonctions Consulter cette section
      1. Article 43
      2. Article 44
      3. Article 45
      4. Article 45 bis
      5. Article 46
      6. Article 47
      7. Article 48
      8. Article 49
      9. Article 50
  10. TITRE VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  11. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PREMIER : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. TITRE II : Recrutement Consulter cette section

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  3. TITRE III : Rémunération Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Notation et avancement Consulter cette section

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  5. TITRE V : Congés Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Horaire de travail - Discipline Consulter cette section

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  7. Article 41
  8. Article 42
  9. TITRE VII : Mutation Consulter cette section
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      1. Article 43
      2. Article 44
      3. Article 45
      4. Article 45 bis
      5. Article 46
      6. Article 47
      7. Article 48
      8. Article 49
      9. Article 50
  10. TITRE VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  11. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Une nouvelle affectation est décidée dans les conditions fixées au présent article :

En ce qui concerne les agents dont l'emploi est supprimé ;

En ce qui concerne les agents affectés à un laboratoire ou à un chercheur dont la résidence est transférée dans un autre département ou, pour la région parisienne, hors du district de la région de Paris, à moins que les intéressés n'acceptent ce changement de résidence ;

Dans les cas prévus aux articles 31, 35, 36, 36 bis, 44, 45 et 45 bis.

L'intéressé peut recevoir, pour un an au maximum, une affectation permettant d'assurer sa réorientation professionnelle.

Pour son reclassement, il est proposé successivement à l'intéressé trois affectations dans un emploi exigeant une compétence professionnelle de la nature de celle que nécessitait son emploi antérieur ou d'une nature voisine. Il peut être également tenu compte, pour la détermination des affectations proposées, de la compétence acquise par l'intéressé, notamment au cours de la réorientation prévue à l'alinéa précédent, depuis qu'il s' est trouvé privé de son affectation antérieure.

L'un au moins des trois emplois ainsi proposés doit se trouver dans le même département que l'emploi antérieur ou, si celui-ci se trouvait dans la région parisienne, dans le district de la région de Paris. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'intéressé est, avec son accord, reclassé dans un emploi d'une catégorie supérieure à celle qu'il occupait antérieurement, en raison d'une compétence professionnelle acquise dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Il peut être dérogé aux règles fixées par les deux alinéas précédents avec l'accord de l'intéressé ou, à défaut, après avis d'un comité paritaire dont la composition est fixée par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

Si un agent n'accepte aucune des affectations ainsi proposées, il est licencié après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article 26.

Il peut être également licencié après avis de la commission paritaire si, à plusieurs reprises, le directeur du laboratoire ou le chercheur auprès duquel il a été affecté le remet à la disposition de la direction du Centre national de la recherche scientifique dans les six mois suivant son entrée en fonctions dans sa nouvelle affectation, le temps éventuellement nécessaire pour assurer une réorientation professionnelle de l'intéressé n'étant pas pris en compte pour l'appréciation de cette durée.

Notes

L'article 62 du décret 81-433 du 6 mai 1981 abrogeait le décret 59-1405 en tant qu'il concernait les personnels contractuels (ingénieurs, techniciens et administratifs) du CNRS.
Le décret 81-1000 du 9 novembre 1981 a entièrement abrogé le décret 81-433.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 mars 1970 Version 46 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 70-168 1970-03-02 art. 1 JORF 6 mars 1970

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-1405 1959-12-09 art. 31, art. 35, art. 36, art. 36 bis, art. 44, art. 45, art. 45 bis, art. 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 26 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 31 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 35 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 36 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 36 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 44 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 45 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 - art. 45 bis (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 45 bis

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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