Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8dec9403-6f38-46aa-b51b-003eb4c40b14
- Début de validité
- 13 juin 1969
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452403/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452403/article-14/versions/8dec9403-6f38-46aa-b51b-003eb4c40b14/
Sommaire du texte
Texte
La nomination en qualité de stagiaire et la titularisation sont prononcées par arrêté rectoral.
La titularisation est prononcée sur proposition du chef d'établissement ou du chef des services d'intendance approuvé par le chef d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire académique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Décret 69-568 1969-06-04 art. 3 JORF 13 juin 1969 — Référence sans identifiant DILA