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  3. Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale.
  4. TITRE II : Corps des ouvriers professionnels.
  5. Article 14

Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juin 1969

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8dec9403-6f38-46aa-b51b-003eb4c40b14
Début de validité
13 juin 1969
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452403/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452403/article-14/versions/8dec9403-6f38-46aa-b51b-003eb4c40b14/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Corps des agents de service Consulter cette section

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  4. TITRE II : Corps des ouvriers professionnels. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14 bis
  5. TITRE III : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions concernant les personnels retraités. Consulter cette section

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  7. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Corps des agents de service Consulter cette section

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  4. TITRE II : Corps des ouvriers professionnels. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14 bis
  5. TITRE III : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions concernant les personnels retraités. Consulter cette section

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  7. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La nomination en qualité de stagiaire et la titularisation sont prononcées par arrêté rectoral.

La titularisation est prononcée sur proposition du chef d'établissement ou du chef des services d'intendance approuvé par le chef d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire académique.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 13 juin 1969 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Décret 69-568 1969-06-04 art. 3 JORF 13 juin 1969 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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