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  3. Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale.
  4. TITRE II : Corps des ouvriers professionnels.
  5. Article 13

Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale. - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 novembre 2010

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Version
Mise à jour en retard — 8866c65b-7634-4a5f-bb06-f90c2b52ed07
Début de validité
14 novembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023098768/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023098768/article-13/versions/8866c65b-7634-4a5f-bb06-f90c2b52ed07/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Corps des agents de service Consulter cette section

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  4. TITRE II : Corps des ouvriers professionnels. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14 bis
  5. TITRE III : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions concernant les personnels retraités. Consulter cette section

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  7. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Corps des agents de service Consulter cette section

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  4. TITRE II : Corps des ouvriers professionnels. Consulter cette section
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 14 bis
  5. TITRE III : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions concernant les personnels retraités. Consulter cette section

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  7. Article 22
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les ouvriers professionnels soumis aux dispositions du présent titre sont recrutés par la voie de concours professionnels organisés selon les modalités ci-après.

Deux concours sont organisés pour le recrutement des ouvriers professionnels de chaque catégorie :

A-Les premiers concours sont ouverts :

a) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de troisième catégorie :

1° Aux agents de services régis par les dispositions du titre Ier ci-dessus justifiant de deux années de services en qualité de titulaire ;

2° Aux agents de services régis par les dispositions du décret du 13 décembre 1971 susvisé justifiant de deux années de services en qualité de titulaire.

b) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 2e catégorie, aux ouvriers professionnels de 3e catégorie justifiant de deux années de pratique professionnelle en cette qualité ;

c) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 1re catégorie :

Aux ouvriers professionnels de 2e catégorie justifiant de deux années de pratique professionnelle en cette qualité. Toutefois, cette durée est réduite du temps de pratique professionnelle en qualité d'ouvrier professionnel de 3e catégorie excédant quatre années dont le candidat justifie éventuellement ;

Aux ouvriers professionnels de 3e catégorie justifiant de six années de pratique professionnelle en cette qualité.

B-Les seconds concours sont ouverts :

a) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 3e catégorie :

Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent ;

Aux candidats justifiant de trois années de pratique professionnelle.

b) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 2e catégorie :

Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent, justifiant de deux années de pratique professionnelle ;

Aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ;

c) Pour le recrutement d'ouvriers professionnels de 1re catégorie :

Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme équivalent justifiant de quatre années de pratique professionnelle ;

Aux candidats justifiant de sept années de pratique professionnelle.

La situation des candidats au regard des conditions d'ancienneté fixées ci-dessus est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

Le nombre des emplois offerts aux premiers concours ne peut être inférieur à 75 % ni supérieur à 85 % du nombre total des emplois à pourvoir.

Les emplois offerts dans ces limites qui n'auraient pu être pourvus peuvent être ajoutés aux emplois offerts aux seconds concours.

Les concours ont lieu dans les centres désignés par décision du recteur de l'académie.

L'appréciation des épreuves de chaque concours est assurée par un jury de cinq membres comprenant notamment un membre de l'enseignement technique ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et un ouvrier professionnel titulaire d'un emploi de la spécialité des postulants.

Le nombre des candidats inscrits sur la liste d'admission prévue au cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 23 septembre 1975 ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des places mises aux concours.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 mars 1983 Version 13 — MODIFIE
  2. 4 novembre 2004 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 novembre 2010 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-989 du 13 décembre 1971
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-887 du 23 septembre 1975 - art. 6

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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