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  3. Décret n°73-321 du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
  4. Article 11

Décret n°73-321 du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application des dispositions de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. - Article 11

Version historique

En vigueur depuis le
22 mars 1973
Fin de vigueur
1 octobre 2025

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Informations de vérification

Version
Version historique — ca4e125e-1aa1-4396-91e3-910d21f78160
Début de validité
22 mars 1973
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006452549/2000-06-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006452549/article-11/versions/ca4e125e-1aa1-4396-91e3-910d21f78160/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 15
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 15
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les fonctionnaires et magistrats visés à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret, lorsqu'ils ont été reconnus inaptes à la reprise de leurs fonctions au terme du congé pour maladie ou accident dont ils ont pu bénéficier au titre du régime applicable à l'emploi occupé ou ont sollicité à bon droit le bénéfice de l'article 40 du décret susvisé n° 59-310 du 14 février 1959, sont réintégrés dans leur corps d'origine dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ou, en ce qui concerne les magistrats, selon les modalités particulières qui leur sont applicables. Déduction faite des avantages reçus dans leur emploi de détachement, ils bénéficient, le cas échéant, des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée prévus par la réglementation française qui leur est applicable.

Ils ont droit, dans les conditions prévues à l'article 36 (2°, alinéa 4) de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 et aux textes pris pour son application, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie si celle-ci provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Notes


L'article 40 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 a été abrogé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Les dispositions de l'article 40 sont désormais inscrites à l'article 50 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

L'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 a été abrogée par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les dispositions de l'article 36 (2°) sont désormais inscrites à l'article 34 (2°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 mars 1973 Version 11 — ABROGE

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 08h29Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L27

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L27

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 septembre 2025 à 21h49
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21
Identifiant de l’import Jurisfac
c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Archive
LEGI_20250930-214355.tar.gz ↗
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