Décret n°2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1ddf227c-ffcc-4dc7-af61-b699e8dea38b
- Début de validité
- 1 septembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006453398/2017-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006453398/article-7/versions/1ddf227c-ffcc-4dc7-af61-b699e8dea38b/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs de la jeunesse et des sports stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils sont placés au 1er échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur de la jeunesse et des sports de 2e classe, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre au moment de leur titularisation.
Ceux qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'inspecteur de la jeunesse et des sports stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions de l'article 13.
A l'issue du stage, ceux dont l'aptitude professionnelle à l'exercice des missions visées à l'article 3 a été jugée satisfaisante sont titularisés en qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports, après avis de la commission administrative paritaire du corps. Si la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent être soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les modalités du stage et les conditions de titularisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-697 2004-07-12 art. 13, art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2016 - art. 1 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1