Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 relatif à la prise en compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5b19672-345e-475f-ad76-1d5fb0b5afcf
- Début de validité
- 17 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454363/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006454363/article-2/versions/f5b19672-345e-475f-ad76-1d5fb0b5afcf/
Sommaire du texte
Texte
Les périodes visées à l'article 1er sont prises en compte dans la limite de neuf ans et sous réserve :
1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ;
2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.
Sous réserve de l'application de l'article R. 173-18 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-19 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-18 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R173-18