Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 relatif à la prise en compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52f9bd5d-9bbf-4c73-8c65-8de209fd97ae
- Début de validité
- 17 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006454364/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006454364/article-3/versions/52f9bd5d-9bbf-4c73-8c65-8de209fd97ae/
Sommaire du texte
Texte
Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées par le présent décret, dans la limite du nombre d'annuités maximum liquidables à la date de radiation des cadres du titulaire de la pension.
Cette révision prend effet au plus tôt le 1er décembre 1982, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-599 1982-07-13 art. 31