Décret n°87-331 du 13 mai 1987 portant modalités de classement du personnel nommé dans le corps des instituteurs - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e5f34b69-f590-48fa-a196-03a6a50e1db9
- Début de validité
- 1 septembre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006455275/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006455275/article-1/versions/e5f34b69-f590-48fa-a196-03a6a50e1db9/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires de l'Etat nommés dans le corps des instituteurs sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 1er du décret du 7 septembre 1961 susvisé pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-1012 du 7 septembre 1961 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-331 du 13 mai 1987 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-331 du 13 mai 1987 - art. 4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1