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  3. Décret n° 90-708 du 1 août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel
  4. Article 3

Décret n° 90-708 du 1 août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 août 1990

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c74e6012-849d-4466-8a03-953a30a79b54
Début de validité
11 août 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2025 à 20h55
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 17h23 — ae3cc606-43dc-4345-bce5-d616ad6227a5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006459297/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006459297/article-3/versions/c74e6012-849d-4466-8a03-953a30a79b54/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
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  1. Texte
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Texte


Lorsque dans le statut particulier d'un corps autre que ceux qui figurent dans les tableaux 2 et 3 annexés au présent décret, la proportion des emplois qui peuvent être pourvus, soit par voie d'inscription sur liste d'aptitude, soit par la voie d'un examen professionnel, est inférieure à 20 p. 100 du nombre total des nominations dans le corps, cette proportion est portée à 20 p. 100.

Si, pour un même corps, les deux voies de recrutement mentionnées à l'alinéa précédent se cumulent et si le total des emplois à pourvoir par ces deux voies est inférieur à 20 p. 100 du nombre des nominations dans le corps, ce total est porté à 20 p. 100 et il est réparti entre les deux voies de recrutement compte tenu des proportions statutaires prévues respectivement pour l'une et l'autre de ces voies.

Les dispositions du présent article sont applicables aux nominations qui seront prononcées pendant une période de trois ans à compter du 1er août 1990.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 août 1990 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 17h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-708 1990-08-01 annexe

Autres relations

  • SPEC_APPLI Décret 93-771 1993-03-30 art. 6 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 août 2025 à 20h55
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 17h23
Identifiant de l’import Jurisfac
ae3cc606-43dc-4345-bce5-d616ad6227a5
Archive
LEGI_20250819-205203.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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