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  3. Décret n°91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
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Décret n°91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 avril 1991

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fff795dc-d3dd-4f68-af4b-98ca1139bdcc
Début de validité
19 avril 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006461179/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006461179/article-11/versions/fff795dc-d3dd-4f68-af4b-98ca1139bdcc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les indices de rémunération correspondant aux trois échelons prévus à l'article 10 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de l'agriculture et du budget.

Les enseignements auxquels sont astreints les assistants d'enseignement et de recherche contractuels en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont rémunérés, pour chacune des périodes d'engagement, dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1990 susvisé, dans la limite de 96 heures de travaux dirigés ou de 128 heures de travaux cliniques ou de 144 heures de travaux pratiques.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 avril 1991 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-77 1990-01-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-374 1991-04-16 art. 10, art. 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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