Décret n°91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6030a9fb-7a7a-4b67-8dbe-da1e6d241c7b
- Début de validité
- 19 avril 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006461181/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006461181/article-13/versions/6030a9fb-7a7a-4b67-8dbe-da1e6d241c7b/
Sommaire du texte
Texte
Les assistants d'enseignement et de recherche contractuels ayant échoué deux fois à un concours d'accès à un corps d'enseignant-chercheur ouvert dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture sont licenciés. Toutefois, sur décision de ce ministre, les intéressés peuvent, dans la limite de la durée de leur contrat, être maintenus en fonctions le temps nécessaire pour leur permettre de se présenter une troisième fois au concours.
Les assistants licenciés pour ce motif avant l'expiration de leur contrat bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 86-83 1986-01-17