Décret n°91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdf3cc7c-dc43-42ad-90ad-b705537bb6d6
- Début de validité
- 14 mai 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006461281/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006461281/article-8/versions/fdf3cc7c-dc43-42ad-90ad-b705537bb6d6/
Sommaire du texte
Texte
L'ouvrier a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° Par une mutation prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ou d'une mesure de transfert, de fermeture ou de réorganisation de l'établissement d'emploi ;
2° Par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou n'a pu être retenue ;
Lorsque la mutation mentionnée aux 1° et 2° du présent article est prononcée dans une localité figurant parmi les préférences préalablement exprimées par l'ouvrier, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 susvisé ;
3° Par un avancement de groupe, après réussite à l'essai, entraînant changement d'établissement ;
4° Par une réintégration, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé, dans une localité différente de celle où l'ouvrier exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande pour des motifs autres que son état de santé ;
5° Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation prévu au titre III du décret du 7 avril 1981 susvisé s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ou aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, dans une résidence autre que celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande.
Notes
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-205 du 26 mars 1975 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-334 du 7 avril 1981 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-437 du 28 mai 1990 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9