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  3. Décret n°91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés
  4. Article 9

Décret n°91-430 du 7 mai 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mai 1991

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5bd86c16-35be-402d-8fa4-fc1fc03adb39
Début de validité
14 mai 1991
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006461282/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006461282/article-9/versions/5bd86c16-35be-402d-8fa4-fc1fc03adb39/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'ouvrier a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé réduite de 20 p. 100 et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé limitée à 80 p. 100 des sommes engagées lorsque le changement de résidence est consécutif :

1° A une mutation demandée par un ouvrier qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu à la suite d'un avancement de groupe mentionné au 3° de l'article 8 du présent décret.

Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 9 du présent décret.

Les périodes de congé sans salaire, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.

Dans le cas de première mutation d'un ouvrier précédemment agent de l'Etat, les services accomplis dans la précédente résidence en cette dernière qualité sont pris en compte.

Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un ouvrier de son conjoint militaire, ouvrier ou agent de l'Etat, agent de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;

2° A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé en application des dispositions de l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

3° A une réintégration, à l'expiration d'un congé sans salaire accordé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, ou pour suivre le conjoint astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de l'ouvrier ;

4° A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie accordé conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 24 février 1972 susvisé, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'ouvrier demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;

5° A une affectation, à l'issue d'un congé de formation prévu au titre III du décret du 7 avril 1981 susvisé s'il est affilié au régime des pensions résultant du décret du 24 septembre 1965 susvisé, ou aux articles 9 et suivants du décret du 26 mars 1975 susvisé s'il est ouvrier temporaire ou auxiliaire, lorsque l'ouvrier demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.

Dans tous les cas mentionnés au présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1° du présent article pour une mutation sur demande.

Notes


Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 14 mai 1991 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°65-836 du 24 septembre 1965 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-205 du 26 mars 1975 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-334 du 7 avril 1981 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-437 du 28 mai 1990 - art. 25 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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